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Conditions générales de vente

Articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994


ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas
de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.

 

ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages de pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions te les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours
avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie.

 

ARTICLE 97
L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.

ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
 accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans de cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour.

ARTICLE 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.


ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenues comme référence lors
de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de départ.

ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


 

Conditions générales de réservation Ain

Pour régler votre séjour :
Si vous résidez en France : vous pouvez régler votre séjour par chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre à l’ordre de Clévacances, et, le cas échéant par carte bancaire.
Si vous résidez à l’étranger : faites établir un chèque de banque par votre banquier (“bankdraft”) ou régler, le cas échéant, par carte bancaire internationale.
Dans les deux cas, envoyez votre règlement avec votre contrat de location (acompte) ou avec votre facture (paiement du solde).

Article 1
Le présent contrat proposé par le service réservation est réservé à l’usage exclusif de la location d’hébergements Clévacances labellisés par l’antenne territorialement compétent, au nom de la Fédération Nationale Clévacances France.
En aucun cas la Fédération Nationale Clévacances ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Article 2 - durée du séjour
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à la fin du séjour.

Article 3 - responsabilité
Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour.

Article 4 - réservation
La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte de 25% du prix total du séjour (frais de dossier et coût de l’assurance-annulation éventuellement souscrite, inclus) et un exemplaire du contrat signé par le client, avant la date limite indiquée au recto.

Article 5 - règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 - inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

Article 7 - bon d’échange
Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée ou un accusé de réception.

Article 8 - arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive.

Article 9 - annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au service de réservation.
a/ Vous bénéficiez d’une assurance-annulation : reportez-vous à la fiche assurance jointe.
b/ Vous ne bénéficiez pas d’une assurance-annulation : pour toute
annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par le
service de réservation, à l’exception des frais de dossier (si ceux-ci ont été perçus lors de la réservation) sera la suivante :

• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 10 % du montant du séjour.
• annulation entre le 30e et le 21e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 25 % du prix du séjour.
• annulation entre le 20e et le 8e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du prix du séjour.
• annulation entre le 7e et le 2e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du prix du séjour.
• annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 90 % du prix du séjour.
En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 10 - modification d’un élément substantiel
Lorsqu’avant la date prévue du début du séjour le service de réservation se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement
immédiat des sommes versées.
• soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour.

Article 11- annulation du fait du vendeur
Lorsqu’avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception.
L’acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 12 - empêchement pour le vendeur de fournir en
cours de séjour les prestations prévues par le contrat

Lorsqu’en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le service de réservation proposera un séjour en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l’acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l’acheteur
pour des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur.

Article 13 - interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assuranceannulation dont peut bénéficier le client.

Article 14 - capacité
Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client.

Article 15 - animaux
Le présent contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non-respect de cette clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

Article 16 - cession du contrat par le client
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour.
La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant.
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Article 17 - assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.

Article 18 - état des lieux

Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ de la location. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté de la location à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.


Article 19 - dépôt de garantie
À l’arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n’excédant pas une semaine.

Article 20 - paiement des charges
En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix.
Leur montant s’établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche
descriptive et un justificatif est remis par le propriétaire.

Article 21 - litiges
Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état des descriptifs lors d’une location doit être soumise au service de réservation dans les 3 jours à compter de l’entrée dans les lieux.
Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la Fédération Nationale Clévacances France qui s’efforcera de trouver un accord amiable.
Lorsque le service de réservation, en qualité de mandataire, est amené, au nom du propriétaire, à désintéresser le client, ce dernier le subroge dans les droits et actions qu’il détient auprès du propriétaire.

 
         
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